Transports en commun en ile de France : respectons enfin la loi !
Par Cés le samedi 14 mars 2009, 00:53 - Transports - Lien permanent
Plus personne ne sait pourquoi le système Translohr et le tracé Châtillon
Viroflay ont été retenus pour le tramway Châtillon Viroflay.
Face à la
dérive des coûts du projet qui vont entraîner les conseils généraux des
Hauts de Seine, des Yvelines et le conseil régional d'Ile de France dans de
graves difficultés financières, aucun décideur ne souhaite remettre en
cause ces choix toujours inexpliqués alors que que
d'autres choix plus judicieux existent.
Pourtant cette décision a été prise dans la plus totale opacité au mépris de
la loi. En effet, la loi n °82-1153 relatif au grands projets d'infrastructures
n'a pas été respectée :
- Le conseil général aurait dû faire une évaluation de ce grand projet d'infrastructure,
- Le conseil régional aurait dû faire l'évaluation de ce grand choix technologique.
Si ces évaluations avaient été réalisées nous n'aurions jamais eu ce projet et nous aurions aujourd'hui un projet bien maîtrisé qui serait en cours de réalisation.
Il serait temps que les financeurs exigent le respect de cette loi avant tout accord de financement. Cela permettrait de faire beaucoup d'économies.
Nous demandons donc la réalisation de ces évaluations pour ce projet et tous les nouveaux projets de transport en commun ferrés ou guidés en Ile de France.
Voilà ce que demande l'article 14 de la loi n°82-1153 :
Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de
transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement,
sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent
compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de
l'environnement, des objectifs du plan de la Nation et de la politique
d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution
prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier
et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux dont
ceux des atteintes à l'environnement.
Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques
sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets
externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et
à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même
mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces
évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets
concernés.
La réalisation, l'aménagement d'une infrastructure peuvent faire l'objet
de contrats entre l'Etat et les collectivités locales
intéressées.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les infrastructures et les choix
technologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du
présent article.
Voilà ce que demande son décret d'application 84-617 :
Article 4 L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :
- 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;
- 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
- 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;
- 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ;
- 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18.
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une
analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan
prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou
non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées
que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les
usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la
collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient
compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau
national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi
que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la
sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le
développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est
établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs
peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.
Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître
d'ouvrage et est financée par lui.
Chapitre II : Des grands choix technologiques.
Article 11
Est considéré comme un grand choix technologique une décision de mise en
oeuvre d'un équipement d'un coût global supérieur à 16 616 942,88 euros destiné
à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des
conditions commerciales. Il implique soit la mise en oeuvre d'une technologie
nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle
combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter
une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels
rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 942,88
euros est périodiquement actualisé dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 2 du présent décret.
''La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant
constitue également un grand choix technologique.
Article 12
L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
- 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
- 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
- 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
- 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de
transports.
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une
analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan
prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu. Ce bilan
comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé
selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à
court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international,
dans les domaines intéressant les transports, ainsi que des éléments qui ne
sont pas inclus dans le coût des transports tels que la sécurité des personnes,
l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et
l'aménagement de l'espace urbain et rural. Il peut être établi sur la base de
grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire
l'objet de comptes distincts.
Article 13
La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.
Pour plus d'information : notre dossier tramway