Le tramway T6 Châtillon Viroflay : mise en danger de la vie d'autrui
Par Cés le samedi 26 septembre 2009, 00:26 - Tramway - Lien permanent
Parce que le conseil général des
hauts de Seine a volontairement omis de décrire lors de l'enquête publique le
système de tramway sur pneus, ses avantages et ses inconvénients et les raisons
de ce choix technique pour imposer le système Translohr et son rail de guidage
central ;
Parce que depuis que ce système a été mis en service, des
centaines d'accidents ont eu lieu à Padoue en Italie à cause du rail de
guidage central et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, de
nombreux accidents graves se produisent maintenant à Mestre -Venise depuis
que le rail du translohr a été posé ;
Parce que les autorités responsables de ce projet ne peuvent ignorer
maintenant le danger lié à ce système et son rail de guidage
central ;
Parce que nous
avons identifié de nombreuses zones du parcours qui seront dangereuses
;
Parce que tout responsable qui connaît maintenant les risques de ce
projet pourra être accusé de mise en danger de la vie d'autrui et être trainé
au tribunal par les futures victimes du tramway sur pneus Châtillon
Clamart Vélizy Viroflay ;
Cette technique n'a pas d'avenir et le plus mauvais projet de
transport en commun d'ïle de France doit être arrêté.
On pourrait rajouter les risques liés à la piste cyclable à Châtillon et bien sûr ceux liés au tunnel à Viroflay.
Ci-dessous les articles du code pénal concerné qui indiquent les risques que
courent toutes les personnes qui souhaiteraient poursuivre ce projet.
Article 121-3 du code pénal
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.''
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de
faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant,
de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le
cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant
de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit
violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence
ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Des atteintes involontaires à la vie.
Article 221-6 du code pénal
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les
peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000
euros d'amende
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.
Article 222-19 du code pénal
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à
45000 euros d'amende
Des risques causés à autrui.
Article 223-1
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende...
Des imprudences, des manquements, des négligences, il y en a eu de nombreuses sur ce projet, c'est pour cela que ces articles seront applicables.
Pour plus d'information : notre dossier
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