Projet de loi sur le Grand Paris : Quand le gouvernement s'assoit sur le droit européen
Par Cés le dimanche 22 novembre 2009, 23:08 - Urbanisme - Lien permanent
Le projet de loi sur le
Grand Paris tel qu'il existe aujourd'hui, avec sa décision imposée de réaliser
un métro automatique, est contraire au droit européen. Le gouvernement prend
donc un risque d'ouvrir un nouveau contentieux avec la Commission Européenne en
continuant sur cette voie.
En effet l'article 5 de la directive 2001/42/CEE précise que : L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
L'article 6.2 précise : Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative
Comme il n'est pas prévu d'évaluation environnementale et de possibilité au public et aux autorités locales de se prononcer sur ce plan d'aménagement de l'agglomération parisienne avant le vote de ce projet de loi, on peut donc considérer qu'il viole les deux articles précités. C'est la raison pour laquelle la Commission Nationale du Débat Public s'est fâchée.
Le gouvernement UMP de Monsieur SARKOZY est donc fâché avec la démocratie participative qui est seule à même de permettre un choix réfléchi et d'éviter les gaspillages d'argent vers lesquels nous mène ce projet.
Comme il s'agit d'un plan qui touche les transports et l'aménagement du
territoire, l'article 3.2 oblige à la réalisation d'une évaluation
environnementale avant son adoption :
''2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale
est effectuée pour tous les plans et programmes: a) qui sont élaborés
pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la
pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la
gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du
tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de
l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel
la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la
directive''
L'article 5.1 de la directive précise qu'il faut étudier les solutions de
substitution :
Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article
3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré,
dans lequel les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan ou
du programme, ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et
évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à
l'annexe I.
L'article 8 impose la publication de l'ensemble des avis du public et des
autorités locales concernées avant le vote du projet de loi :
Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à l'article 5, les avis exprimés en vertu de l'article 6 ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l'article 7 sont pris en considération pendant l'élaboration du plan ou programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative.
Pour plus d'information nos réflexions sur le grand Paris